Vous venez de recevoir une convocation par un policier ou par un gendarme à vous présenter pour une « audition libre ».
De quoi s’agit-il ?
La loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales a instauré le droit à l’assistance d’un avocat pour les personnes auditionnées dans le cadre de la procédure dite du « suspect libre ».
Cette loi est applicable depuis le 1er janvier 2015.
Dans quel cadre cette audition peut-elle intervenir ?
Elle peut intervenir aussi bien au cours d’une enquête préliminaire qu’en cas de crime ou délit flagrant constaté par la police ou la gendarmerie.
Elle peut aussi bien intervenir lorsque l’enquête est dirigée sous le contrôle du procureur de la république, que sous le contrôle d’un juge d’instruction.
Quels sont les droits de la personne auditionnée « librement » ?
Il faut distinguer l’audition du simple témoin, de l’audition du « suspect libre ».
1/ L’audition d’un témoin est requise par les enquêteurs pour les besoins de leurs investigations.
Il n’est évidemment a priori rien reproché au témoin.
Son audition s’effectue donc sans mesures de contrainte ; la personne auditionnée peut éventuellement être informée par oral, et dès le début de son audition, qu’elle peut partir à tout moment.
Si les nécessités de l’enquête le justifient, elle pourra tout de même être retenue sous contrainte le temps strictement nécessaire à son audition, soit quatre heures maximum.
Mais, cette audition se déroule sans l’assistance d’un avocat.
2/ En revanche, si au cours de l’enquête, il apparaît « qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’une personne a pu commettre ou tenté de commettre une infraction », cette personne qui devient donc un « suspect » sera alors entendue en application de l’article 61-1 du Code de procédure pénale.
C’est l’objet de la nouvelle procédure dite de l’audition libre du « suspect libre », créée par la loi du 27 mai 2014.
Cette personne entendue sous ce régime spécifique se voit alors le droit, sans délai :
De connaître la nature et la qualification des faits pour lesquels elle est soupçonnée,
De connaître la date et le lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre
De quitter à tout moment les locaux où elle est entendue
De faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire
Et, surtout, d’être assisté d’un avocat tout au long de son audition, y compris en cas de confrontation avec une ou plusieurs victimes éventuelle(s).
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, donc, si l’infraction pour laquelle la personne est entendue est un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, le « suspect libre » peut bénéficier du droit d’être assistée au cours de son audition par un avocat.
Cette audition est dite « libre » car elle n'est assortie d'aucune mesure de contrainte, contrairement à ce qui peut exister en matière de garde-à-vue.
Les convocations peuvent se faire verbalement, mais l'usage se reprend de plus en plus aujourd'hui pour que ces convocations se fassent par écrit afin justement de permettre à la personne convoquée de prendre le temps de s'organiser afin de se faire assistée d'un avocat au cours de son audition.
La loi ne précise pas la durée maximum de cette audition.
La « suspect libre » peut donc théoriquement quitter le bureau de l’enquêteur « à tout moment ».
Cette audition peut ne durer que quelques minutes, mais elle peut aussi durer quelques heures si l'affaire est compliquée, ou tout simplement parce que la retranscription des déclarations peut prendre un certain temps.
Ce droit d’être entendu avec l’assistance d’un avocat est une vraie opportunité à saisir.
L’intérêt est précisément de :
- préparer en amont l'audition au cours d'un rendez-vous et anticiper les questions qui pourraient être posées par les enquêteurs ;
- vous assister effectivement au cours de l'audition en vous accompagnant au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie, ce qui permet de s'assurer que les conditions dans lesquelles elle se déroulera se passent bien ;
- s'assurer, en même temps que vous, que les déclarations que vous ferez au cours de votre audition seront correctement et exactement retranscrites, et que vous les aurez bien comprises, avant que vous ne les signiez ;
- vous assurer un suivi d'une éventuelle suite pénale décidée par le procureur de la République, ou le juge d’instruction, ou au contraire vous informer du classement sans suite de la plainte.
A noter que l’audition sous le régime du « suspect libre » n’est pas applicable si la personne a été conduite, sous la contrainte, c’est-à-dire par la force publique devant l’officier de police judiciaire.
A noter aussi que s’il apparaît, au cours de l’audition du témoin ou au cours de l’audition du « suspect libre », qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne auditionnée a effectivement commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, elle pourra éventuellement être maintenue sous contrainte à la disposition des enquêteurs que sous le régime de la garde-à-vue qui peut durer alors 24 heures, et peut même être renouvelée 48h00, voire plus longtemps pour certaines infractions.
La personne « gardée-à-vue » a, là aussi, immédiatement le droit d’être assistée d’un avocat, dans tous les cas de figure et dispose du droit d’avoir un entretien préalable d’une demi-heure avec son avocat, avant toute audition.
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter.
Arnaud de SAINT REMY
Avocat associé
adestremy@emo-hebert.com