Le salarié dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé sans autorisation administrative peut-il cumuler les indemnités de chômage et son indemnisation pour violation de son statut protecteur ?
Si le contrat de travail d’un salarié protégé n’a pas donné lieu à une autorisation de l’Inspection du Travail, ce licenciement est nul et ouvre droit pour l’intéressé à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait perçu entre son licenciement et la date de sa réintégration dans l’entreprise s’il demande sa réintégration ou jusqu’à l’expiration de la période de protection, s’il ne demande pas sa réintégration.
Cette indemnité a pour finalité de réparer la violation de son statut protecteur liée à l’absence de demande d’autorisation de son licenciement à l’Inspection du Travail par l’employeur.
Elle a un caractère forfaitaire ce qui signifie qu’elle ne peut pas être amputée des sommes par ailleurs perçues par le salarié jusqu’à la perception de cette indemnité comme les indemnités maladie versées par la Sécurité Sociale ou des allocations chômage par exemple.
La Cour de Cassation a cependant apporté une nuance à cette règle.
Elle considère que POLE EMPLOI peut demander au salarié le remboursement des indemnités chômage qu’il a perçu durant la période couverte par l’indemnisation.
Ainsi, le salarié ne peut pas cumuler les allocations chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celle-ci.
L’employeur doit donc verser l’intégralité de l’indemnisation au salarié sans pouvoir déduire le montant des allocations chômage lesquelles peuvent être récupérées par POLE EMPLOI directement auprès du salarié.
Cass. Soc. 19 novembre 2014 n°13-23643 P+B+R
Pour toutes précisions,
Contactez Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN et Maître Sandrine GILLET
Respectivement chargées du Pôle Droit social et du Pôle Droit Public
echauvin@emo-hebert.com
sgillet@emo-hebert.com
Si le contrat de travail d’un salarié protégé n’a pas donné lieu à une autorisation de l’Inspection du Travail, ce licenciement est nul et ouvre droit pour l’intéressé à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait perçu entre son licenciement et la date de sa réintégration dans l’entreprise s’il demande sa réintégration ou jusqu’à l’expiration de la période de protection, s’il ne demande pas sa réintégration.
Cette indemnité a pour finalité de réparer la violation de son statut protecteur liée à l’absence de demande d’autorisation de son licenciement à l’Inspection du Travail par l’employeur.
Elle a un caractère forfaitaire ce qui signifie qu’elle ne peut pas être amputée des sommes par ailleurs perçues par le salarié jusqu’à la perception de cette indemnité comme les indemnités maladie versées par la Sécurité Sociale ou des allocations chômage par exemple.
La Cour de Cassation a cependant apporté une nuance à cette règle.
Elle considère que POLE EMPLOI peut demander au salarié le remboursement des indemnités chômage qu’il a perçu durant la période couverte par l’indemnisation.
Ainsi, le salarié ne peut pas cumuler les allocations chômage avec ses rémunérations ou une indemnité équivalente à celle-ci.
L’employeur doit donc verser l’intégralité de l’indemnisation au salarié sans pouvoir déduire le montant des allocations chômage lesquelles peuvent être récupérées par POLE EMPLOI directement auprès du salarié.
Cass. Soc. 19 novembre 2014 n°13-23643 P+B+R
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