Dans un arrêt du 26 avril 2017, la Cour de cassation a confirmé sa jurisprudence interdisant à l’employeur de donner mandat à une personne étrangère à l’entreprise, pour conduire la procédure de licenciement jusqu’à son terme.
Les faits du litige sont relativement simples.
L’expert-comptable d’une entreprise, a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable d’une salariée, a mené l’entretien, et a signé la lettre de licenciement.
Les deux documents, qu’il s’agisse de la convocation ou du licenciement ont été signés « pour ordre » par l’expert-comptable sous le nom des gérants.
L’employeur justifie d’un mandat donné à l’expert-comptable pour le représenter dans toutes les démarches de licenciement à l’égard de la salariée en question, pour le compte de l’entreprise.
La salariée arguait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment parce que la procédure de licenciement a été menée par une personne extérieure à l'entreprise, à savoir le cabinet d'expertise comptable de l’entreprise.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la salariée.
Dans un premier temps, bien que la Cour rappelle le principe que si la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien et notifier le licenciement, les documents comportant la mention « pour ordre » ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature.
Ainsi,
La lettre de licenciement ayant été signée « pour ordre » au nom du gérant est valable, même si l'identité de la personne signataire n’est pas connue, dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme.
Le mandat de signer la lettre de licenciement ayant été ratifié, avec absence de désapprobation du mandant (personne ayant la signature en temps normal) à l'égard des actes effectués par celui qui s'est comporté comme le titulaire d'un mandat apparent (le signataire),
Par conséquent, la Cour a considéré que la lettre de licenciement était valable, et que la procédure de licenciement était parfaitement régulière.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Bien que la Cour ait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement.
Sur ce point, la jurisprudence est plutôt souple, puisqu’elle prévoit que la lettre de licenciement peut être signée par le représentant légal de la personne morale ou par un de ses salariés ayant reçu une délégation de pouvoir à cette fin ; délégation qui peut être écrite ou tacite et découler de la nature même des fonctions du salarié qui conduit la procédure (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, n°08-43.475).
En revanche, comme le réaffirme la Cour de cassation à l’occasion de ce litige, la délégation de pouvoir ne peut en aucun cas être consentie à une personne étrangère à l’entreprise, auquel cas le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, n° 10-30.222).
Par conséquent, si en pratique, une lettre de licenciement peut être signée pour ordre au nom de l’employeur, cette personne doit fait partie du personnel de l’entreprise. En aucun cas, un tiers, tel qu’un avocat ou expert-comptable, personnes étrangères à l’entreprise, ne peuvent recevoir de mandat ou de délégation de pouvoir pour agir en la matière.
Pour aller plus loin, lire :
Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204 FS-PB
Pour tous renseignements,
Contactez les avocats du cabinet EMO HEBERT & Associés :
Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé en charge du Pôle des affaires sociales
echauvin@emo-hebert.com
L’expert-comptable d’une entreprise, a signé la lettre de convocation à l’entretien préalable d’une salariée, a mené l’entretien, et a signé la lettre de licenciement.
Les deux documents, qu’il s’agisse de la convocation ou du licenciement ont été signés « pour ordre » par l’expert-comptable sous le nom des gérants.
L’employeur justifie d’un mandat donné à l’expert-comptable pour le représenter dans toutes les démarches de licenciement à l’égard de la salariée en question, pour le compte de l’entreprise.
La salariée arguait que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, notamment parce que la procédure de licenciement a été menée par une personne extérieure à l'entreprise, à savoir le cabinet d'expertise comptable de l’entreprise.
La Cour d’appel a rejeté la demande de la salariée.
Dans un premier temps, bien que la Cour rappelle le principe que si la finalité même de l'entretien préalable et les règles relatives à la notification du licenciement interdisent à l'employeur de donner mandat à une personne étrangère à l'entreprise pour procéder à l'entretien et notifier le licenciement, les documents comportant la mention « pour ordre » ont la valeur de documents rédigés par la personne ayant le pouvoir de signature.
Ainsi,
La lettre de licenciement ayant été signée « pour ordre » au nom du gérant est valable, même si l'identité de la personne signataire n’est pas connue, dès lors que la procédure de licenciement a été menée à son terme.
Le mandat de signer la lettre de licenciement ayant été ratifié, avec absence de désapprobation du mandant (personne ayant la signature en temps normal) à l'égard des actes effectués par celui qui s'est comporté comme le titulaire d'un mandat apparent (le signataire),
Par conséquent, la Cour a considéré que la lettre de licenciement était valable, et que la procédure de licenciement était parfaitement régulière.
La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel.
Bien que la Cour ait constaté que la procédure de licenciement avait été conduite par l'expert-comptable de l'employeur, personne étrangère à l'entreprise, ce dont il résultait, nonobstant la signature pour ordre de la lettre de licenciement par cette personne à laquelle il était interdit à l'employeur de donner mandat, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article L.1232-6 du Code du travail, l’employeur doit notifier le licenciement.
Sur ce point, la jurisprudence est plutôt souple, puisqu’elle prévoit que la lettre de licenciement peut être signée par le représentant légal de la personne morale ou par un de ses salariés ayant reçu une délégation de pouvoir à cette fin ; délégation qui peut être écrite ou tacite et découler de la nature même des fonctions du salarié qui conduit la procédure (Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, n°08-43.475).
En revanche, comme le réaffirme la Cour de cassation à l’occasion de ce litige, la délégation de pouvoir ne peut en aucun cas être consentie à une personne étrangère à l’entreprise, auquel cas le licenciement sera jugé sans cause réelle et sérieuse (Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2011, n° 10-30.222).
Par conséquent, si en pratique, une lettre de licenciement peut être signée pour ordre au nom de l’employeur, cette personne doit fait partie du personnel de l’entreprise. En aucun cas, un tiers, tel qu’un avocat ou expert-comptable, personnes étrangères à l’entreprise, ne peuvent recevoir de mandat ou de délégation de pouvoir pour agir en la matière.
Pour aller plus loin, lire :
Cass. soc., 26 avril 2017, n° 15-25.204 FS-PB
Pour tous renseignements,
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé en charge du Pôle des affaires sociales
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