Divorce par consentement mutuel : le choix de l'avocat

Divorce par consentement mutuel : le choix de l'avocat

Les dispositions en matière de divorce par consentement mutuel et de succession issues de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe et du décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016 relatif au divorce prévu à l’article 229-1 du code civil et à diverses dispositions en matière successorale, nécessitent une clarification et une attention particulière sur les règles relatives au conflit d'intérêts applicables en la matière.

La circulaire de présentation de ces dispositions diffusée par la Chancellerie le 26 janvier 2017 précise que les avocats choisis ne peuvent pas exercer au sein de la même structure professionnelle afin de prévenir tout risque de conflit d’intérêts, ce qui résulte de l’article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat, repris à l’article 4.1 du règlement intérieur national de la profession d’avocat lequel dispose :

« L'avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d'un client dans une même affaire s'il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s'il existe un risque sérieux d'un tel conflit.

Sauf accord écrit des parties, il s'abstient de s'occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d'intérêt, lorsque le secret professionnel risque d'être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière.

Il ne peut accepter l'affaire d'un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d'être violé ou lorsque la connaissance par l'avocat des affaires de l'ancien client favoriserait le nouveau client.

Lorsque des avocats sont membres d'un groupement d'exercice, les dispositions des alinéas qui précèdent sont applicables à ce groupement dans son ensemble et à tous ses membres. Elles s'appliquent également aux avocats qui exercent leur profession en mettant en commun des moyens, dès lors qu'il existe un risque de violation du secret professionnel.

Les mêmes règles s’appliquent entre l’avocat collaborateur, pour ses dossiers personnels, et l’avocat ou la structure d’exercice avec lequel ou laquelle il collabore. »

Il résulte de ces dispositions que :

1/ Chacun des époux doit avoir son propre avocat choisi librement et de façon indépendante.

2/ En l'absence de contrôle du juge, il faut être particulièrement vigilant sur le caractère libre et éclairé du consentement des parties et appliquer de façon stricte la règle du conflit d'intérêts.

Ainsi, le conflit d'intérêts ne permet pas à deux avocats :
membres d'un même cabinet, associés ou collaborateurs,
membres d'une même structure (Société Civile de Moyens, cabinet groupé, etc.),
plus généralement, exerçant dans les mêmes locaux, même en l'absence de structure existante
d'assister les parties à l'Acte d'avocat de divorce.

Lorsque l'avocat a été le conseil des deux époux avant l'entrée en vigueur de la loi, et que la convention de divorce n'a pas été déposée auprès du JAF avant le 1er janvier 2017, les règles du conflit d'intérêts doivent être observées avec une grande précaution.

L'avocat ne peut être le conseil commun des parties que si la requête est déposée au JAF selon les modalités et les conditions de l'ancienne legislation qui demeure néanmoins applicable, notamment lorsqu'il y a des enfants mineurs.

En cas d'« offre groupée » consistant à proposer deux avocats pré-choisis, il y a lieu d’être tout aussi vigilant eu égard à la nécessité du choix libre et indépendant de son conseil par chacune des parties.

Les époux doivent donc recevoir une information préalable claire et sans ambiguïté à ce sujet pour que l'équilibre entre les parties soit parfaitement assuré.

Pour tous renseignements en matière déontologique,
vous pouvez contacter :

Arnaud de SAINT REMY
Ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Rouen
Avocat associé du cabinet EMO HEBET & Associés
adestremy@emo-hebet.com