La France a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) aux termes d'un arrêt en date du 23 janvier 2025 qui a donné raison à l'épouse dont le mari avait obtenu le divorce aux torts exclusifs de celle-ci au motif qu'elle avait cessé d'avoir des relations sexuelles avec lui depuis plusieurs années.
Dans son arrêt rendu à l'unanimité des sept juges, la CEDH rappelle que "tout acte sexuel non consenti est constitutif d'une forme de violence sexuelle".
Constatant que le refus de se soumettre au "devoir conjugal" peut être considéré comme une faute justifiant le prononcé du divorce, la juridiction considère que "l'existence même d'une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle et au droit de disposer de son corps et à l'obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles".
"La Cour ne saurait admettre, comme le suggère le gouvernement, que le consentement au mariage emporte un consentement aux relations sexuelles futures. Une telle justification serait de nature à ôter au viol conjugal son caractère répréhensible" estime la CEDH dans son arrêt qui va faire, de toute évidence, jurisprudence.
Dans son arrêt du 23 janvier 2025, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France pour avoir considérée comme "fautive" en cas de divorce, une femme qui refuse des rapports sexuels à son mari.
Dans cette affaire, la Cour d’appel de Versailles avait prononcé le divorce aux torts exclusifs de la requérante, retenant comme une "faute" son refus de "relations intimes avec son mari". Suite à cette décision, la requérante avait formé un pourvoi en cassation, qui avait été rejeté, avant d’introduire une requête devant la Cour européenne des droits de l’homme, invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la CEDH.
La CEDH a donné raison à la requérante et souligné que "La Cour en déduit que l’existence même d’une telle obligation matrimoniale est à la fois contraire à la liberté sexuelle, au droit de disposer de son corps et à l’obligation positive de prévention qui pèse sur les États contractants en matière de lutte contre les violences domestiques et sexuelles".
Dans cette affaire qui marque un tournant important en ce domaine, la Cour n’identifie aucune raison propre à justifier l’ingérence des pouvoirs publics dans le champ de la sexualité. Elle relève que le conjoint de la requérante avait la possibilité de demander le divorce pour altération définitive du lien conjugal à titre principal et non à titre subsidiaire comme il le fit en l’espèce. La Cour en conclut que la réaffirmation du devoir conjugal et le prononcé du divorce aux torts exclusifs de la requérante ne reposaient pas sur des motifs pertinents et suffisants et que les juridictions internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts concurrents en jeu.
Il s’ensuit qu’il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.
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Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé en charge du Pôle pénal du Cabinet EMO AVOCATS
Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats, vice-président de la Commission Libertés & Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux - Président du groupe de travail "Droit des enfants"