L’employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du Code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail : l'obligation de reclassement est réputée satisfaite même si l’offre d’emploi comporte une baisse de rémunération.
Quels sont les faits ?
Une salariée est déclarée inapte à son poste. Le médecin du travail préconise un poste à mi-temps sans station debout prolongée ni manutention manuelle de charges.
Après consultation des institutions représentatives du personnel, l'employeur a transmis une proposition de reclassement à la salariée qu'elle a refusée. L'intéressée a été licenciée pour inaptitude.
Quelles sont les règles ?
Lorsqu'un salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre le poste qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre poste approprié à ses capacités (lorsque le médecin du travail ne l’a pas dispensé de recherches de reclassement) :
- Après avis du comité social et économique, s'il existe dans l'entreprise, que l'inaptitude soit professionnelle ou (pour les avis d'inaptitude constatés à compter du 1er janvier 2017), que l'inaptitude soit non professionnelle ;
- En tenant compte des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur la capacité du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ;
- Et aussi comparable que possible au poste précédemment occupé, au besoin, par la mise en œuvre de mesures telles qu'aménagements, adaptations ou transformations de postes existants.
- La Cour de cassation ajoute un autre critère : elle exige que la proposition du reclassement soit sérieuse et loyale.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi dans ces conditions.
L'employeur peut licencier le salarié s'il justifie du refus par celui-ci d'un emploi proposé dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2 du Code du travail, conforme aux préconisations du médecin du travail, de sorte que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite.
Quel est l'apport de l'arrêt ?
L'employeur avait proposé à la salariée un poste de caissière à mi-temps, sur lequel le médecin du travail avait donné son accord.
La salariée a refusé cette proposition en raison d'une baisse de rémunération du fait du passage à temps partiel.
La cour d'appel en a déduit que la proposition de poste d'une durée de 17h30 avec maintien du taux horaire initial implique de facto une diminution substantielle de la rémunération de l'intéressée, engagée à temps complet, et que la salariée pouvait par conséquent légitimement refuser le poste proposé, entraînant, par la baisse de rémunération qu'il générait, une modification de son contrat de travail.
La Cour d’appel a donc considéré que l’employeur n’avait pas satisfait à son obligation de reclassement.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel et considère que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé.
La Cour de cassation considère ainsi que, même si la proposition de reclassement implique une baisse de rémunération, l’employeur peut avoir satisfait à son obligation de reclassement si le poste est conforme aux préconisations du médecin du travail.
Dans le cas d’espèce, le médecin du travail préconisait un reclassement sur un poste à temps partiel, alors que la salariée était à temps complet avant l’inaptitude : l’employeur avait maintenu le taux horaire, mais le passage à temps-partiel induisait nécessairement une baisse de rémunération.
Il n’est pas certain que la Cour de cassation se prononcerait dans le même sens pour une baisse de rémunération sur deux postes à temps complet.
Source : Cass. Soc. 13 mars 2024, n°22-18.758
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Clémence MOREAU
Avocat
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