Jurisprudence sociale : les clauses de remboursement des primes d’arrivée sont valables selon la Cour de cassation

Jurisprudence sociale : les clauses de remboursement des primes d’arrivée sont valables selon la Cour de cassation

Dans un arrêt rendu le 11 mai 2023 (n°21-25.136), la Cour de cassation juge que qu’une clause prévoyant le remboursement des sommes versées au titre du golden hello ne porte pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail.

Cette clause pourrait être utilisée comme outil pour attirer des talents dans le cadre de recrutement difficiles.

• Rappel : qu’est-ce qu’une prime d’arrivée dite clause de « golden hello » ?

Il s’agit d’une prime d’arrivée ou encore de bienvenue : l’employeur verse à son nouveau salarié (des cadres supérieurs le plus souvent, ou encore des dirigeants), au moment de son embauche, une prime.

Dans un souci de fidélisation du salarié, certains employeurs mentionnent dans le contrat de travail que le salarié devra rembourser une partie de cette prime s’il démissionne sous un certain délai après son embauche.

• Quels étaient les faits de l’espèce ?

Le contrat de travail d’un trader prévoyait une prime d’arrivée de 150 000 € brut versée sous 30 jours à compter de l'entrée en fonction.

Le contrat prévoit également qu’en cas de démission du salarié ou de licenciement pour faute grave ou lourde à la fin de la troisième année à compter de la date de prise de poste, le salarié pourra conserver 1/36ème de la prime d'arrivée pour chaque mois complet de travail après la date de commencement. Le solde de la prime initiale sera remboursable à la société à la date de la rupture ou au jour où la notification du licenciement est faite, à la plus proche des deux dates. 

Le salarié démissionne 1 an et 2 mois après son embauche.

Son ancien employeur demande le paiement de 79 166,67 € à titre de remboursement de la prime d'arrivée au prorata.

Le salarié refuse en invoquant la nullité de la clause en question qui, selon lui, portait atteinte à sa liberté de travailler.

L’employeur a saisi les juges afin qu’ils ordonnent au salarié de procéder au remboursement demandé. Il obtient gain de cause aux prud’hommes, mais perd en appel.

Les juges d’appel ont effet invalidé la clause au motif que le fait de subordonner l'octroi définitif de la prime versée à la condition que le salarié ne démissionne pas, dans un certain délai après son versement, avait pour effet de fixer un coût à la démission, constituant une atteinte à la liberté du travail. L’employeur a saisi la Cour de cassation.

• Position de la Cour de cassation

La Cour de cassation valide la clause prévoyant le remboursement d’une partie de la prime d’arrivée en cas de démission avant le délai défini.

Elle juge qu’une clause dont l’objet est de fidéliser le salarié sur une certaine durée peut subordonner l'acquisition de l'intégralité d'une prime d'arrivée à la condition qu’il soit présent dans l'entreprise pendant une certaine durée après son versement.

Ainsi, le salarié qui démissionne dans ce contexte peut être amené à rembourser la prime au prorata du temps qu’il n'aura pas passé dans l'entreprise avant l'échéance prévue, cette clause ne portant pas une atteinte injustifiée et disproportionnée à la liberté du travail comme le prétendait le salarié.

Source

Lire l'arrêt rendu le 11 mai 2023 par la cour de cassation, ici

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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