Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale

Le droit à l'emploi ne constitue pas une liberté fondamentale

Le droit à l’emploi ne constitue pas une liberté fondamentale qui justifierait la poursuite du contrat de travail au-delà du terme de la mission de travail temporaire en cas d'action en requalification en contrat à durée indéterminée.

Telle est la solution rendue par la chambre sociale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2017 destiné à la plus large publication (Cass. soc. 21-9-2017 n° 16-20.270 FS-PBRI).

L’arrêt est en effet d’importance puisque la violation d’une liberté fondamentale lors de la rupture d’un contrat de travail entraine la nullité de cette rupture, ce qui justifie la réintégration du salarié dans l’entreprise.

En l’espèce, le salarié embauché dans le cadre de contrats de mission avait agi en justice avant le terme de son dernier contrat, à l’effet de faire respecter sa liberté fondamentale au maintien dans l’emploi suite à la violation des dispositions restrictives de recours au travail temporaire.

Il avait obtenu de la formation de référé une décision ordonnant la poursuite du contrat de travail, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, puis obtenu du conseil de Prud’hommes la poursuite du contrat de travail suite à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.

L’ordonnance de référé avait ensuite été infirmée en appel (arrêt du 5 septembre 2014).

Lorsque l’affaire a été évoquée au fond en appel, la Cour d’appel a jugé que le contrat de travail du salarié n’avait pas été rompu, peu important que l’ordonnance de référé ait entre-temps été infirmée, et qu’aucune disposition du Code du travail ne sanctionne expressément la requalification par la poursuite des relations contractuelles entre l’intérimaire et l’entreprise utilisatrice (arrêt du 11 mai 2016).

La cour de cassation casse ce dernier arrêt en écartant la qualité de liberté fondamentale du droit à l’emploi, et en précisant que la relation de travail avait pris fin au 31 décembre 2013 suite à l’infirmation de l’ordonnance de référé du 27 décembre 2013.

Le droit à l’emploi est affirmé tant par l'article 43 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 que par le 5ème alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958 : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi. »

Dans son commentaire sur l’arrêt, la Cour de cassation explique que le droit à l’emploi est un principe constitutionnel, lequel doit être concilié avec d’autres principes de même nature, tels que la liberté d’entreprendre dont découle la liberté de recruter pour l’employeur.

C’est la raison pour laquelle la Cour de cassation vise au soutien de sa décision l’article L1121-1 du Code du travail, qui autorise des restrictions aux libertés fondamentales lorsqu’elles doivent être conjuguées avec d’autres impératifs tout aussi légitimes.

Dès lors, le salarié embauché en CDD ou dans le cadre d’une mission de travail temporaire, ne peut prétendre, sur le fondement d’une violation du droit à l’emploi, en l'absence de disposition le prévoyant et à défaut de violation d'une liberté fondamentale,

Ni au maintien en poste au-delà du terme prévu au contrat ;

Ni à obtenir sa réintégration ultérieure, même s’il obtient la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée (Autres arrêts rendus le même jour : n°16-20.460 FS-PB, 16-20.461 FS-D et 16-20.462 FS-D).

Bien évidemment, le contrat de travail à durée déterminée se poursuivra au-delà de son terme si le salarié obtient la requalification en contrat à durée indéterminée avant le terme.

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter :

Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé en charge du Pôle droit social
(titulaire du certificat de spécialisation en droit du travail)
echauvin@emo-hebert.com

Delphine LE CADRE
Avocate collaboratrice
dlecadre@emo-hebert.com