Dans un arrêt du 17 février 2022 (n°20-19.516), la Cour de cassation confirme qu’une indemnité transactionnelle peut être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale dès lors qu’elle présente un caractère indemnitaire.
Quels étaient les faits de l’espèce ?
Deux salariés avaient saisi le conseil de prud’hommes pour demander la résiliation judiciaire de leur contrat de travail aux torts de leur employeur et obtenir le paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire (dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail, indemnités de licenciement, dommages-intérêts pour non-respect des temps de repos du forfait jours et des règles relatives aux congés-payés..) et à caractère salarial (indemnité de préavis et congés payés afférents, soldes de congés payés et RTT).
En date du 5 décembre 2011, les salariés et leur employeur avaient conclu un accord transactionnel comportant le versement d’une indemnité transactionnelle par laquelle chaque salarié renonçait d’une part à la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et à ses conséquences, et d’autre part, à réclamer à la société tous chefs de demande, avantage en nature ou en espèce de quelque sorte que ce soit et notamment des indemnités et paiements divers relatifs à l‘exécution ou à l’éventuelle rupture des relations de la société (rappels de salaire, avantages individuels, primes, heures supplémentaires, RTT, indemnités de préavis et de licenciement, congés payés…).
A la suite d’un contrôle, l’URSSAF a notifié à l’employeur un redressement résultant de la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des indemnités transactionnelles versées aux salariés, au motif que l’indemnité transactionnelle n’avait pas un caractère exclusivement indemnitaire car elle comprenait des éléments de rémunération versés en contrepartie ou à l’occasion du travail.
La Cour d’appel annule le redressement.
Position de la Cour de cassation
La Cour de cassation a approuvé la Cour d’appel d’avoir jugé que la commune intention des parties était d’indemniser les salariés des conséquences du manquement de l’employeur à ses obligations en matière de santé et de sécurité au travail et que l’indemnité litigieuse ne constituait, par conséquent, pas un élément de rémunération mais compensait un préjudice pour les salariés, et pouvait, à ce titre, être exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale.
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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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