Violences intra conjugales : de nouvelles mesures de surveillance désormais applicables aux auteurs d'infractions commises au sein du couple lors de leur libération.

Violences intra conjugales : de nouvelles mesures de surveillance désormais applicables aux auteurs d'infractions commises au sein du couple lors de leur libération.

Il a été inséré dans le code de procédure pénale des mesures particulières afin de renforcer la protection des victimes de violences ou d'infractions commises au sein du couple (notamment aux articles 41-3-1, 144-2, 706-50, 706-51, 712- 16-2, D. 46-11-3, D. 49-41, D. 49-66, D. 49-86, D. 77, D. 158).

Le décret n° 2021-1820 du 24 décembre 2021 précise les mesures de surveillance applicables lors de leur libération aux auteurs de ces infractions.

Pourquoi ce nouveau décret ?

Les violences intra-conjugales sont un fléau.

De tout temps, les gouvernements et le législateur ont voulu renforcer les mesures de protection des victimes et encadrer la situation des auteurs de violences.

Il est désormais prévu que l'autorité judiciaire doit aviser la victime d'infractions commises au sein du couple de la sortie de détention d'une personne poursuivie ou condamnée.

La Justice doit aussi expressément, dans cette hypothèse, s'interroger sur la nécessité de décider de mesures de surveillance et renforcer la protection de la victime par l'octroi d'un téléphone grave danger ou le prononcé d'une mesure de bracelet anti-rapprochement.

Le décret précise également que les obligations de l'assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous surveillance électronique mobile ou d'un bracelet anti-rapprochement prononcé dans le cadre d'un contrôle judiciaire demeurent applicables, lorsque la personne est condamnée à une peine d'emprisonnement ferme, jusqu'à ce qu'elle soit incarcérée ou que la peine fasse l'objet d'une mesure d'aménagement, afin d'éviter toute rupture dans la surveillance de cette personne, notamment en cas de violences au sein du couple.

Il précise les modalités d'application des interdictions de contact avec la victime et de paraitre en certains lieux prononcées par l'autorité judiciaire en cas d'incarcération, en prévoyant que celles-ci ne sont pas suspendues durant le temps de l'incarcération, en application de l'article 132-43 du code pénal.

Il précise que l'obligation de porter un bracelet anti-rapprochement est levée durant le temps de l'incarcération mais que la pose du bracelet doit de nouveau intervenir au moment de la libération de la personne détenue ou de sa sortie de l'établissement pénitentiaire sans surveillance, notamment en cas de permission de sortir.

Il prévoit la possibilité pour le président de la chambre de l'application des peines de saisir le service pénitentiaire d'insertion et de probation afin d'obtenir des éléments actualisés sur la situation personnelle de la personne condamnée.

Quel est le dispositif prévu par le nouveau décret ?

En clair, le décret du 24 décembre 2021 prévoir un dispositif en vue notamment que soit assurée :

- la notification  à la victime des décisions relatives au (ex) conjoint violent détenu,
- la pérennisation des mesures de protection (interdiction de contact, bracelet anti rapprochement..) - en lien avec la mise en oeuvre/aménagement de la détention du conjoint
- la diffusion/partage des informations  entre professionnels en charge.

Pour que ces mesures soient effectives, il faut prévoir les moyens qui vont avec des applications informatiques et des moyens humains/formation permettant notamment :

- au juge aux affaires familiales/des enfants de connaître la situation pénale actualisée pour notifier au procureur compétent les décisions rendues (ordonnance de protection, autorité parentale);

- au juge de l'application des peines et au procureur de connaître l'adresse actuelle de la victime, pour assurer les notifications et la mise en place éventuelle des mesures de protection;

- au personnel pénitentiaire de poser/déposer/paramétrer un bracelet anti rapprochement, en cas d'aménagement, même ponctuel, de la peine de prison de l'auteur;

- à l' administration pénitentiaire de connaître les modalités à jour de l'autorité parentale du détenu sur ses enfants ou des interdictions de contact pour les faire respecter

- à toutes les juridictions pouvant statuer sur les mesures de sûreté/ aménagement de peine et aux avocats  (respect du principe du contradictoire) d'avoir, avant de prendre une décision, dans les courts délais fixés par la loi, un rapport de situation actualisé sur la situation conjugale/parentale du détenu.

Existe-t-il encore des interrogations ?

Oui. Ce qui n'est pas encore très clair dans ce nouveau, ce sont les questions notamment suivantes :

- comment les mesures prévues par le décret seront-elles mises en œuvre en cas d'appel ?

- comment le mis en cause peut-il d’ailleurs interjeter appel des mesures restrictives de liberté résultant du décret ?

- Que se passe-t-il en cas d’impossibilité à mettre en œuvre ces mesures, pour des raisons par exemple purement pratiques ou bien pour des causes extérieures, lesdites mesures ? Cela peut-il empêcher un aménagement de peine ?

Voilà des questions qui pourront être traitées dans la circulaire d’application que nous attendons.

Notre cabinet peut vous accompagner

Naturellement, si vous êtes confrontés à des violences à l’intérieur de votre couple, notre cabinet peut vous accompagner à tous les stades de la procédure et, naturellement, une fois l’affaire jugée.

Ne restez pas isolé(e)s, contactez-nous !

Contacts

Par mail adestremy@emo-avocats.com ou par téléphone au 02 35 59 83 63

Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé en charge du Pôle pénal du Cabinet EMO AVOCATS

Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Vice-Président de la Commission Libertés & Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux - Responsable du groupe de travail "mineurs"

DÉCRET N° 2021-1820 DU 24 DÉCEMBRE 2021 RELATIF AUX MESURES DE SURVEILLANCE APPLICABLES LORS DE LEUR LIBÉRATION AUX AUTEURS D'INFRACTIONS COMMISES AU SEIN DU COUPLE