L'aide juridictionnelle permet aux justiciables les plus démunis d'avoir accès au droit et à la justice.
Dans ce cadre, les avocats sont rétribués par l'Etat sur la base d'un barème.
La loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique fixe les conditions d'octroi de cette aide et la rétribution versée par l'Etat aux avocats.
Elle a été modifiée et le décret n°2021-810 du 24 juin 2021 (publié au JO) vient préciser les modifications de ce texte.
Pourquoi ce décret ?
Les justiciables, autant que les juridictions administratives et judiciaires, les bureaux d'aide juridictionnelle, les avocats, les CARPA et les barreaux attendaient ce décret.
Le décret du 24 juin 2021 modifier le régime de rétribution des avocats commis d'office pour les procédures mentionnées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modification du barème de rétribution des avocats, prise en compte de la réforme du code de la justice pénale des mineurs, simplification des règles de gestion pour les caisses des règlements pécuniaires des avocats.
Il tire les conséquences des modifications apportées à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique par l'article 234 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.
Il comporte les dispositions d'application de la réforme du régime de rétribution à l'aide juridictionnelle des avocats commis d'office, pour les procédures mentionnées à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991.
Il élargit les missions dévolues à l'Union nationale des caisses des règlements pécuniaires des avocats en matière d'aide juridictionnelle.
Il unifie les règles de gestion afférentes à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat.
Il procède par ailleurs à quelques ajustements du barème de rétribution des avocats, en particulier en matière pénale, afin de prendre en compte les réformes procédurales introduites par le nouveau code de la justice pénale des mineurs.
Dans quel cadre ce décret s'applique ?
On rappellera que la commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat.
Toutefois, par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel :
1° Procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
2° Assistance d'une personne demandant ou contestant la délivrance d'une ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du code civil ;
3° Comparution immédiate ;
4° Comparution à délai différé ;
5° Déferrement devant le juge d'instruction ;
6° Débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire ;
7° Assistance d'un mineur dans le cadre d'une procédure d'assistance éducative, d'une audition libre, d'un interrogatoire de première comparution, d'une instruction ou d'une audience de jugement ;
8° Assistance d'un accusé devant la cour d'assises, la cour criminelle départementale, la cour d'assises des mineurs ou le tribunal pour enfants statuant en matière criminelle ;
9° Procédures devant le juge des libertés et de la détention relatives à l'entrée et au séjour des étrangers ;
10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ;
11° Procédures non juridictionnelles mentionnées aux 2° à 4° de l'article 11-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Attention ! La personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat commis ou désigné d'office dans les conditions prévues ci-dessus et qui n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat sera tenue de rembourser au Trésor public les sommes exposées par l'Etat.
(Nota : Le recouvrement des sommes dues à l'Etat a lieu comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine).
L'avocat commis ou désigné d'office qui a perçu des honoraires au titre d'une des procédures mentionnées aux 1° à 11° du présent article perçoit une rétribution dans les conditions fixées à l'article 33 de la loi.
Entrée en vigueur du décret ?
Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er mai 2021, à l'exception, d'une part, du deuxième alinéa de l'article 20 et de l'article 36, qui entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2019-950 du 11 septembre 2019 portant partie législative du code de la justice pénale des mineurs et, d'autre part, des dispositions du 2° de l'article 2 et du 1° des I, II et III de l'article 3 ainsi que de l'article 25, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Renseignements complémentaires
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Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé en charge du Pôle pénal du Cabinet EMO AVOCATS
Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Vice-Président de la Commission Libertés & Droits de l'Homme au Conseil national des barreaux