COVID-19 : Sans difficultés économiques liées à l’épidémie, l’employeur ne peut pas imposer des jours de repos à ses salariés

COVID-19 : Sans difficultés économiques liées à l’épidémie, l’employeur ne peut pas imposer des jours de repos à ses salariés

Dans un arrêt rendu le 1er avril 2021, la Cour d’appel de Paris a jugé que de simples mesures d’adaptation de l’entreprise ne constituent pas des justifications suffisantes pour imposer la prise de jours de repos aux salariés.

Pour rappel, l’ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit bien la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise de congés payés et de jours de repos à ses salariés, mais à certaines conditions.

Cette ordonnance permet en particulier à l’employeur d’imposer la prise de jours de repos à des dates fixées unilatéralement, la prise de jours de repos ou de RTT, ou de modifier unilatéralement les dates de prise de ces jours.

Cette ordonnance lui permet également d’imposer l’utilisation des droits affectés sur le compte épargne-temps du salarié par la prise de jours de repos, dont il détermine là encore les dates.

Toutefois, l’employeur doit remplir plusieurs conditions et notamment agir dans l’intérêt de l’entreprise, condition justifiée au regard des difficultés économiques engendrées par la propagation de la Covid-19.

Si cette imposition est autorisée par le législateur, quels étaient les faits de l’espèce qui ont justifié une telle décision ?

Lors du premier confinement, une entreprise avait imposé à ses salariés ne pouvant pas télétravailler, la prise de 10 jours de RTT entre le 30 mars et le 17 avril 2020. Cette entreprise avait également imposé la prise de jours épargnés sur leur compte épargne-temps aux salariés qui n’avaient pas (ou plus assez) de jours de RTT.

Un syndicat conteste cette pratique, en se fondant sur les critères posés par le législateur et en soulignant que l’entreprise venait de décider de verser 3,95 milliards de dollars de bénéfices à ses actionnaires.

L’entreprise indique qu’elle rencontre des difficultés en raison de la crise sanitaire, à savoir une forte augmentation de l’absentéisme puisque les conditions sanitaires imposaient de limiter le taux d’occupation des locaux et qu’un certain nombre de salariés se trouvaient à leur domicile sans pouvoir exercer leur activité en télétravail.

Quelle a été la position de la Cour d’appel de la Paris ?

Pour la cour d’appel, l’explication fournie par l’entreprise n’est pas suffisante. Il s’agit d’un trouble manifestement illicite, puisque la société n’a pas apporté la preuve des difficultés économiques liée à l’épidémie.

L’entreprise doit faire face à de réelles difficultés de trésorerie pour pouvoir imposer à ses salariés la prise de jours de repos, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La juridiction refuse toutefois de recréditer les jours de RTT imposés ou prélevés sur le CET des salariés.

Pour elle, il s’agit de mesures individuelles qui ne relèvent pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession mais, le cas échéant, de la seule compétence d’attribution de la juridiction prud’homale.

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Camille LAMBERT
Juriste
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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