Être à jour des modifications des textes qui régissent la procédure civile est une nécessité. Notre cabinet le sait bien et se tient régulièrement informé de l’actualité législative et réglementaire. Nous vous faisons partager la veille que nous assurons au quotidien.
Nous souhaitons en effet attirer votre attention sur la publication au JO de ce jour 28/11/2020 du Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (accessible sur Légifrance).
De nouvelles règles de procédure dans le contentieux général...
Le Décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 modifie ainsi les exigences tenant à l'acte introductif d'instance. Il supprime diverses mentions dans l'assignation et dans la requête. Ainsi, par exemple, est supprimé le deuxième alinéa de l’article 54 du code de procédure civile selon lequel il était prévu jusqu’alors : « Lorsqu'elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu'il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l'adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur ».
Le décret remplace l’article 127 du Code de procédure civile qui indiquait : « S'il n'est pas justifié, lors de l'introduction de l'instance et conformément aux dispositions de l'article 56, des diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable de leur litige, le juge peut proposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation » par ces dispositions : « Hors les cas prévus à l'article 750-1, le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
On rappellera que l’article 750-1 du Code de procédure pénale indique que : « A peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ».
Devant le tribunal judiciaire, le décret prévoit l'obligation de communiquer le projet d'assignation pour obtenir une date d'audience. Il étend ensuite la possibilité de statuer sans audience et précise cette procédure ainsi que les procédures dans lesquelles le juge dispense une partie de se présenter à une audience ultérieure.
En outre, les 2ème, 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 754 sont remplacés par les deux alinéas suivants :
« Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
« En outre, lorsque la date de l'audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication ».
Le décret modifie certaines dispositions en matière de constitution d’avocat devant le tribunal judiciaire dont il est question aux articles 761 et suivants du Code de procédure civile.
Il contient encore différentes dispositions relatives aux matières et aux procédures dans lesquelles l'exécution provisoire peut être ordonnée.
Il supprime par ailleurs l'obligation d'indiquer, dans la déclaration d'appel, les pièces sur lesquelles la demande de l'appelant est fondée, avec une modification de la référence à l’article 57 et le renvoi à l’article 54.
Une modification similaire est apportée à la déclaration de pourvoi en matière d'élections professionnelles.
Il prévoit la procédure applicable à l'appel d'un jugement statuant en cours de mise en état sur une question de fond et sur une fin de non-recevoir.
Des précisions en matière de procédure de divorce...
Le décret prétend ajuster diverses dispositions à la suite de l'entrée en vigueur du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et du décret n° 2019-1380 du 17 décembre 2019 relatif à la procédure applicable aux divorces contentieux et à la séparation de corps ou au divorce sans intervention judiciaire.
Il harmonise, dit-on encore, les dispositions applicables aux divorces contentieux avec celle du code de procédure civile et précise l'énonciation du fondement de la demande en divorce.
Des nouveautés dans le domaine de l'indemnisation des victimes d'infraction et autres actes de terrorisme...
Le décret revient sur les différents modes de saisine du juge des contentieux de la protection dans le cadre de la procédure de traitement des situations de surendettement, s’attache à renforcer les droits et garanties des victimes de terrorisme lors de l'examen médical réalisé à la diligence du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme (FGTI) et d'autres infractions. Ainsi, notamment, le décret prévoit que le médecin doit envoyer un pré-rapport au fonds de garantie, à la victime et, le cas échéant, aux Avocats et médecin qui a assisté à victime, et ce dans le délai de 30 jours de cet examen médical. Ils disposent alors d’un délai de trente jours à compter de sa réception pour formuler leurs observations écrites. Le rapport définitif du médecin doit faire mention des suites données aux observations des parties, le rapport étant adressé dans un délai de 20 jours à l’ensemble des parties.
Le décret allège le formalisme des notifications opérées entre les commissions d'indemnisation des victimes d'infractions instituées et le FGTI.
Des dispositions sur la formation des experts...
Le décret insère dans le décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 relatif aux experts judiciaires des dispositions permettant aux médecins, experts judiciaires, de bénéficier d'une formation sur l'expertise des victimes d'actes de terrorisme dispensée par l'Ecole nationale de la magistrature.
Entrée en vigueur ?
Le décret entre en vigueur le 1er janvier 2021 et s'applique aux instances en cours à cette date à l'exception des dispositions des 19° et 25° de l'article 1er et des articles 7 à 10.
Les dispositions des 19° et 25° de l'article 1er de l'article 10 entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et sont applicables aux instances introduites à compter de cette date.
Les dispositions des articles 7 à 9 entrent en vigueur le lendemain du jour de la publication du décret au Journal officiel.
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Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé – Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
En charge du Pôle des affaires pénales chez EMO AVOCATS
adestremy@emo-avocats.com