Le "revenge porn" est un délit sévèrement punissable

Le "revenge porn" est un délit sévèrement punissable

En droit, le « revenge porn », ou « porno divulgation » selon sa traduction française, n’est pas la manifestation de la liberté d’expression ou d’un libre droit de critique.

C’est avant tout un délit que le Code pénal punit sévèrement. L'auteur des faits encourt jusqu'à deux ans d'emprisonnement et 60.000 € d'amende.

Que dit la loi ?

Internet et les réseaux sociaux sont parfois considérés comme des supports de la pensée où la liberté d’expression, de communiquer ou de partager des contenus serait totale.

Or, il n’en est rien. La loi est venue au fil du temps adapter aux nouvelles technologies des dispositifs répressifs connus dans le passé.

Ainsi, tombe désormais sous le coup de la loi pénale la porno divulgation qui consiste à partager en ligne, sur des supports plus ou moins publics (même sur un site dont l’accès serait restreint, un blog, un chat ou un mur privé d’un réseau social) un contenu sexuellement explicite sans le consentement de la ou des personnes apparaissant sur ledit contenu, dans le but d'en faire une forme de « vengeance » quel que soit le mobile (personnel, politique, artistique, philosophique, religieux, etc…).

A l’instar de nombreuses législations dans le monde, la France incrimine la violation délibérée de la vie privée intime d'autrui par la transmission d'une image d'une personne qui est dans un lieu privé, sans le consentement de la personne concernée.

Ainsi, l’article 226-1 du Code pénal dispose qu’ « est puni d'un an d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui :

1° En captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ;

2° En fixant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de celle-ci, l'image d'une personne se trouvant dans un lieu privé ».

L’article 226-2 du Code pénal ajoute :

« Est puni des mêmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l'aide de l'un des actes prévus par l'article 226-1.

Lorsque le délit prévu par l'alinéa précédent est commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables ».

Au moment des débats parlementaires sur la cybercriminalité et en réaction à un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 mars 2016 (n°15-82-876), un amendement a été introduit dans la loi pour voir spécifiquement réprimer, et ce de manière plus sévère encore, la porno divulgation.

En effet, la loi n°2016-1321 du 7 octobre 2016 (art. 67) pour une République numérique a créé dans le Code pénal l'article 226-2-1 disposant que

« Lorsque les délits prévus aux articles 226-1 et 226-2 portent sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel prises dans un lieu public ou privé, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 € d'amende.

Est puni des mêmes peines le fait, en l'absence d'accord de la personne pour la diffusion, de porter à la connaissance du public ou d'un tiers tout enregistrement ou tout document portant sur des paroles ou des images présentant un caractère sexuel, obtenu, avec le consentement exprès ou présumé de la personne ou par elle-même, à l'aide de l'un des actes prévus à l'article 226-1 ».

Dans quelles situations la loi s'applique-t-elle ?

Les personnages politiques ne sont pas les seuls exposés.

La jurisprudence a eu l’occasion de se prononcer, par exemple, sur des cas où le contenu délictueux avait été publié sur la Toile par un ex-partenaire avec l'intention d'agresser ou d'embarrasser la personne apparaissant sur une photo ou une vidéo mise en ligne.

Il est des cas où la porno divulgation émanait de collègues de travail, de camarades de classe, d’un adversaire ou d’un internaute critiquant les qualités de la personne ainsi nommément visée ou simplement indentifiable par ses fonctions, son titre, une image ou encore un lien vers le profil Internet de la personne visée.

La porno divulgation peut aussi avoir pour origine la volonté d’un hacker réclamant une rançon pour supprimer le contenu exposé, les délits de chantage ou d’extorsion des articles 312-1 ou 312-10 du Code pénal pouvant en outre être visés dans la plainte ou l’acte de poursuite.

Quel que soit le jugement moral que le public ou la société portent sur la sexualité des victimes, l’effet de la publication de tels contenus peut conduire celles-ci à être livrées aux insultes, menaces, voire même à des agressions de toute nature ou à des extérmités que la Justice s'efforce de prévenir ou de réprimer.

Ces publications peuvent être d’une violence insurmontable. Dans certaines situations, elles ont conduit au suicide de la personne mise en cause eu égard à la fragilité qu’elles induisent.

En pareille situation, les plaintes peuvent être déposées directement auprès d’un service de police ou de gendarmerie, ou bien entre les mains du procureur de la République qui décidera de la suite pénale à donner.

L'auteur des faits pourra ensuite être jugé devant un tribunal correctionnel.


Pour tous renseignements, contactez :

Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé – Ancien Bâtonnier de l’Ordre des avocats
Ancien président de la Conférence Régionale des Bâtonniers de Normandie
Chargé du Pôle pénal, Presse, Média & Internet au Cabinet EMO AVOCATS
adestremy@emo-avocats.com