Focus sur le dispositif pénal de la loi du 4 août 2014

Focus sur le dispositif pénal de la loi du 4 août 2014

La loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes publiée au JO du 5 août (Loi n° 2014-873 du 4 août 2014) contient de nombreuses dispositions touchant directement au droit pénal.

Certaines infractions sont précisées et de nouvelles infractions sont instituées.
La loi modifie aussi quelques aspects de procédure.

Voici une liste rapide des points à retenir :

Droit pénal : infractions nouvelles et nouvelles peines

• Le délit de harcèlement moral se généralise : jusqu’alors, le code pénal incriminait le harcèlement moral affectant les conditions de travail (article 222-33-2 du Code pénal) ou dans le couple (article 222-33-2-1 du Code pénal).
Désormais, tout harcèlement moral peut être constitutif d’une infraction et est punissable de un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende, hors circonstances aggravantes (article 222-33-2-2 du Code pénal).
Les articles 222-33-2 et 222-33-2-1 ont également été légèrement modifiés afin de remplacer les « agissements » répétés du harcèlement moral par des « propos ou comportements ».

• L’incrimination du harcèlement par courriels : l’article 222-16 du Code pénal est complété afin d’ajouter l’envoi de plusieurs courriels malveillants à l’incrimination des appels téléphoniques malveillants et agressions sonores.

• La complicité de harcèlement sexuel : l’article 222-33-3 du Code pénal est modifié afin d’inclure le harcèlement sexuel dans la liste des actes filmés susceptibles d’entraîner la condamnation de celui qui enregistre pour complicité de ces actes .
De même, la diffusion d’images de faits constitutifs d’un harcèlement sexuel est désormais réprimée (sauf dans les exceptions prévues au 3ème alinéa de l’art. 222-33-3).

• Interruption volontaire de grossesse : l’article L. 2223-2 du Code de la santé publique incrimine désormais le fait d’empêcher ou de tenter d’empêcher non seulement de pratiquer une IVG mais également de s’informer sur l’IVG.

• Une nouvelle obligation dans le cadre du sursis avec mise à l’épreuve (SME) : À la liste déjà longue des obligations possibles dans le cadre d’un SME, le législateur a ajouté le stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (article 132-45, 20° du Code pénal).
Cette obligation de stage peut également être prononcée à titre de peine complémentaire (article 222-44, 15° du Code pénal) des condamnations pour des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (article 222-1 à 222-43-1 du Code pénal).

Procédure pénale

• Un délai de prescription de l’action publique modifié : Le deuxième alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale est touché par quelques modifications apportées au code pénal par la loi n°2013-711 du 5 août 2013.
Cette loi avait créer un article 222-29-1 dans le code pénal incriminant spécifiquement les agressions sexuelles autres que le viol sur mineur de quinze ans et généralisant cette infraction pour laquelle il n’y avait plus besoin de démontrer qu’elle avait été commise par « un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».
Désormais, ces faits se prescrivent par vingt ans à compter de la majorité de la victime, y compris lorsque l’auteur n’est pas « un ascendant ou une personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

• Les alternatives aux poursuites : l’article 41-1 du code de procédure pénale est, quant à lui, très touché par la loi du 4 août 2014.
Dans la liste des alternatives aux poursuites, un auteur de faits répréhensible pourra être orienté vers un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes (article 41-1, 2° du Code de procédure pénale), stage qui pourra aussi être proposé dans le cadre d’une composition pénale (18°).
La médiation pénale dans le cadre de violences familiales ne peut plus être proposée que sur demande expresse de la victime (5°).
L’obligation de résider en dehors du domicile familial ne pourra être proposée qu’après le recueil de l’avis de la victime (art. 41-1, 6° du Code de procédure pénale) ; cette condition est identique pour le prononcé de cette obligation dans le cadre d’une composition pénale (article 41-2, 14° du Code de procédure pénale) ou d’un SME (article 132-45, 19° du Code pénal).

• La protection des victimes : pour les victimes qui courent un danger grave, le parquet peut proposer un dispositif de téléprotection (article 41-3 du Code de procédure pénale).
Il s’agit de généraliser à tout le territoire français un dispositif déjà testé dans plusieurs départements : le TGD (téléphone très grand danger).

Enfin, il y a lieu de souligner que les juridictions pénales devront désormais se prononcer sur le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation d’un parent pour certains délits ou crimes (article 221-5-5 et 222-48-2 du Code pénal).

Arnaud de SAINT REMY
Avocat associé
Chargé du Département Droit pénal au sein du Cabinet EMO HEBERT & Associés
Adestremy@emo-hebert.com