Le droit des enfants évolue. Celui d'être assisté d'un avocat se renforce au niveau européen. Le 7 septembre 2026, la Cour européenne des droits de l'homme, réunie en session plénière, a modifié les articles 36 et 44 de son règlement. Ces amendements entreront en vigueur le 25 mars 2027.
Pourquoi cette réforme ?
Un enfant qui saisit la Cour est en général représenté par ses parents ou par un avocat choisi par eux. Or les intérêts de l'enfant ne coïncident pas toujours avec ceux des adultes qui parlent en son nom, par exemple lors d'un conflit parental ou lorsque les parents sont eux-mêmes en cause.
La réforme vise à garantir que la position propre de l'enfant soit défendue, conformément au principe de l'intérêt supérieur de l'enfant qui irrigue déjà la jurisprudence de la Cour.
Le mécanisme : l'article 36 § 3bis instaure une subsidiarité
Trois conditions sont posées : la requête doit avoir été communiquée au gouvernement défendeur (article 54 § 2 b) ; des « circonstances spéciales » doivent le justifier ; l'affaire doit concerner des enfants. Le président de la chambre ne choisit pas lui-même le représentant. Il demande à l'État défendeur, ou à un autre État partie concerné, de faire procéder à la désignation par un tribunal, une autorité nationale compétente ou un barreau, selon la procédure interne. Le représentant ainsi nommé est habilité à agir au nom de l'enfant devant la Cour.
Ce choix respecte la subsidiarité : la désignation relève des autorités nationales, qui connaissent le contexte familial et juridique de l'enfant.
Les ajustements connexes
L'article 36 § 4 a) soumet ce représentant aux exigences habituelles : être un avocat habilité à exercer dans un État partie et résidant sur le territoire de l'un d'eux, ou une autre personne agréée par le président de la chambre.
Le nouvel article 44 § 3 c) étend, à titre exceptionnel, le même mécanisme à l'enfant tiers intervenant, invité ou autorisé à intervenir en vertu de l'article 36 § 2 de la Convention.
Un administrateur ad hoc européen ?
La comparaison avec l'administrateur ad hoc du droit français est éclairante. Celui-ci est désigné par le juge lorsque les intérêts du mineur s'opposent à ceux de ses représentants légaux (article 388-2 du Code civil) ou, au pénal, lorsque ces derniers n'assurent pas complètement la protection de l'enfant victime (article 706-50 du Code de procédure pénale).
La logique est proche : suppléer des parents défaillants ou en conflit, par une désignation émanant d'une autorité. Les différences restent toutefois nettes.
Le déclencheur européen est toutefois plus large (des « circonstances spéciales »), l'initiative revient au président de la chambre, et la mission se limite à la procédure devant la Cour.
Surtout, l'administrateur ad hoc français se substitue aux parents puis mandate en principe un avocat, alors que le représentant européen, avocat ou personne agréée, cumule les deux fonctions. C'est une avancée majeure pour le droit des enfants.
La notion reste autonome au sens de la Convention : l'instruction pratique à venir dira jusqu'où l'analogie peut être poussée.
Ce qui ne change pas
Les règles fondamentales et la jurisprudence sur la représentation des enfants restent inchangées : il s'agit d'un outil supplémentaire, non d'un nouveau régime.
Une instruction pratique du président de la Cour (article 32 du règlement) précisera la portée et la procédure avant l'entrée en vigueur.
Les amendements sont issus d'une consultation des États membres, des barreaux et des ONG.
Pour les avocats, l'enjeu est concret : ils pourront être sollicités par leur barreau pour assurer ces désignations.
Notre cabinet à vos côtés
Devant ces nouvelles dispositions, le cabinet EMO AVOCATS se tient prêt à intervenir devant les juridictions européennes, et particulièrement la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).
Arnaud de SAINT REMY
Avocat Associé en charge du Pôle pénal du Cabinet EMO AVOCATS, ancien bâtonnier, Vice-Président de la Commission Libertés & Droit de l'Homme au Conseil national des barreaux
Pour aller plus loin, lire la communiqué de presse de la CEDH