Dans un important arrêt du 2 septembre 2014, la Cour de cassation reconnaît à toute collectivité publique le droit d’exercer par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale une action civile directe qui inclut la possibilité d’obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l’agent victime dont elle est l’employeur.
A l'occasion d'un contrôle dont il a fait l'objet par des agents de la police municipale dans un parc de la ville, alors qu'il circulait en motocyclette, le conducteur les a injuriés.
Un agent de police municipale et la commune se sont constitués parties civiles dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique.
Pour écarter la recevabilité de la constitution de partie civile de la commune au titre de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l'arrêt retient que, pour justifier du bien-fondé de sa demande formée en application de cette disposition, la commune expose avoir payé et fait l'avance des frais et honoraires de l'avocat représentant son agent.
Les juges ajoutent que l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 limite l'action directe de la collectivité publique à l'obtention, par l'auteur des attaques, de la restitution des sommes versées directement au fonctionnaire auxquelles ne peuvent être assimilés les frais de conseil pris en charge par la ville.
En prononçant ainsi, la cour d'appel de Dijon a méconnu l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
Il se déduit de ce texte que la collectivité publique, tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté, "est subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé et dispose, en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale qui inclut la possibilité d'obtenir le remboursement des frais engagés pour la défense de l'agent victime dont elle est l'employeur".
(Cour de cassation - Chambre criminelle 2 Septembre 2014, N° 13-84.663, 3539).
Pour en savoir plus,
Arnaud de SAINT REMY
Avocat associé chargé du département pénal au cabinet EMO HEBERT & Associés
adestremy@emo-hebert.com