Le travail de nuit doit rester l'exception et ne peut être un mode habituel d'organisation

Le travail de nuit doit rester l'exception et ne peut être un mode habituel d'organisation

Dans un arrêt du 24 septembre 2014, La Cour de Cassation réaffirme « le caractère exceptionnel du travail de nuit ». Il ne peut pas être le mode d’organisation normal du travail au sein d’une entreprise.

L’affaire concerne une grande enseigne de la distribution dans le secteur de la parfumerie.

Le 6 décembre 2012, l’entreprise est condamnée sous astreinte par le Tribunal de Grande Instance de Paris pour avoir employé des salariés le dimanche dans son établissement de BERCY VILLAGE.

En revanche, le tribunal refuse de statuer en référé sur la demande des organisations syndicales tendant à faire cesser le travail de nuit entre 21 heures et 6 heures dans son Etablissement des Champs-Elysées.

Un appel est interjeté.

Le 23 septembre 2013, la Cour d’Appel de Paris estime qu’il y a bien un trouble manifestement excessif et ordonne à l’entreprise de fermer son magasin des Champs-Elysées entre 21 heures et 6 heures du matin sous astreinte de 80 000 euros par infraction contestée.

L’employeur saisit la Cour de Cassation.

La Cour de Cassation consacre le caractère exceptionnel du recours au travail de nuit.

Dans son arrêt, la Cour de Cassation rappelle et insiste sur le caractère exceptionnel du travail de nuit en se référant à l’article L.3122-32 du code du travail :

Il ne peut être recouru au travail de nuit que pour assurer la continuité de l’activité économique ou des services d’utilité sociale.

Le travail de nuit ne doit pas être le mode d’organisation du travail au sein d’une entreprise et ne doit être mis en œuvre que lorsqu’il est indispensable à son fonctionnement.

Par ailleurs, lorsqu’il est mis en œuvre, il doit prendre en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Or, les juges retiennent que "dans le secteur de la parfumerie, le travail de nuit n’est pas inhérent à l’activité".

Pour les juges, il n’était pas démontré qu’il était "impossible d’envisager d’autres possibilités d’aménagement du temps de travail, ni que son activité économique supposait le recours au travail de nuit, dès lors que les difficultés de livraison alléguées ne nécessitaient pas pour autant que le magasin fût ouvert à la clientèle la nuit et que l’attractivité commerciale liée à l’ouverture du magasin ne permettait pas de caractériser d’assurer la continuité de l’activité."

Un arrêt important qui précise les limites du recours au travail de nuit.

A lire, sous la référence, CASS.SOC 24 SEPTEMBRE 2014, N°13-24.851


En complément, à lire :

En 20 ans, la part des travailleurs de nuit à doublé. En effet les statistiques montrent que cette catégorie représentait 7, 4 % des salariés en 2012, contre 3,5 % en 1991

Le travail de nuit est le plus répandu dans le tertiaire

Les cinq familles professionnelles les plus concernées sont les suivantes :

Conducteurs de véhicules
Policiers, militaires, et pompiers
Infirmiers et sages femme
Aides-soignants
Ouvriers qualifiés des industries de process

Etude DARES sur les travailleurs de nuit analyses N°062 Aout 2014


Pour toutes précisions,
Contactez Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associée chargée du Département droit social au sein du Cabinet EMO-HEBERT & Associés
echauvin@emo-hebert.com