Un récent décret vient de modifier l'article R. 4228-20 du code du travail.
Dans un contexte où, d'une part, l'alcool est la substance psychoactive la plus consommée et les consommations ponctuelles importantes ainsi que les ivresses déclarées en augmentation parmi les actifs, et où, d'autre part, la responsabilité civile et pénale des employeurs est particulièrement engagée, le décret n° 2014-754 du 1er juillet 2014 vise à donner aux employeurs les moyens d'assumer l'obligation de sécurité de résultat qui leur incombe en matière de préservation de la santé et de la sécurité des travailleurs, et de prévenir tout risque d'accident.
Il autorise ainsi les clauses des règlements intérieurs limitant ou interdisant la consommation de toute boisson alcoolisée dans l'entreprise édictées dans un objectif de prévention, y compris le vin, la bière, le cidre et le poiré, lorsqu'elles sont proportionnées au but recherché.
Dès lors, le règlement intérieur peut-il interdire la consommation de toute boisson alcoolisée uniquement en vue de prévenir un risque pour la sécurité et la santé des salariés ?
En définitive, tout dépend de l’activité de l’entreprise et du travail des salariés.
L'article R. 4228-20 du Code du travail prévoit « qu'aucune boisson alcoolisée autre que le vin, la bière, le cidre et le poiré n'est autorisée sur le lieu de travail ».
Le décret qui est entré en vigueur cet été prévoit, sans remettre en cause ces dispositions, qu’il est désormais possible, à certaines conditions, d'interdire toute consommation d'alcool dans l’entreprise : « Lorsque la consommation de boissons alcoolisées… est susceptible de porter atteinte à la sécurité et la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur, en application de l'article L. 4121-1 du code du travail, prévoit dans le règlement intérieur ou, à défaut, par note de service les mesures permettant de protéger la santé et la sécurité des travailleurs et de prévenir tout risque d'accident. Ces mesures, qui peuvent notamment prendre la forme d'une limitation voire d'une interdiction de cette consommation, doivent être proportionnées au but recherché ».
On sait que la consommation d'alcool peut être dangereuse pour la sécurité et la santé des salariés.
Or, l’employeur a une obligation de résultat en matière de sécurité et de santé. Il doit donc avoir conscience du danger auquel il expose les salariés et tout faire pour les en préserver.
On sait aussi que l'article L. 1321-3 du Code du travail dispose que le règlement intérieur ne peut comporter des dispositions apportant aux droits des personnes et au libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché.
Dès lors, si l’employeur peut, dans le règlement intérieur ou par note de service, prendre des mesures pour limiter ou même interdire la consommation d'alcool, il apparaît que la règlementation ne puisse toujours pas aujourd’hui l’autoriser à poser une interdiction de façon générale et absolue, sauf situation particulière de danger ou de risque pour le salarié ou pour des tiers.
Le décret du 1er juillet 2014 ne fait que reprendre les grands principes posés par la jurisprudence : s'il y a une interdiction, elle doit être proportionnée au but recherché et l'employeur doit justifier d'un danger particulier pour le salarié.
A suivre néanmoins, puisque la réglementation se montre de plus en plus exigeante au fil du temps.
Pour vous aider à examiner l’état de votre règlement intérieur,
Contactez Maître Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN,
Chargée du Département droit social du cabinet EMO HEBERT & Associés