L’application effective du principe égalité femme/homme ne peut être vérifiée que par une comparaison de leur situation respective.
C’est l’enseignement qu’il convient de tirer d’un arrêt rendu récemment par la Cour de Cassation, le 22 octobre dernier.
Rappel de la règle de droit :
Le principe c’est l’égalité de rémunérations entre salarié femme et homme.
Cela signifie que chaque employeur est tenu d’assurer pour un même travail ou pour un travail de valeur égal, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, article L.3221-2 du Code du Travail.
Or, ont une valeur égale les travaux exigeants des salariés, dans un ensemble comparable de :
- connaissances professionnelles,
- capacités découlant de l’expérience acquise,
- responsabilités,
- charges physiques ou nerveuses.
En d’autres termes, il convient de comparer la situation respective des salariés femmes et hommes pour déterminer si leur rémunération doit être égale.
Au cas présent :
Dans l’espèce soumise à l’examen des juges, une salariée Directrice des ressources humaines demandait l’application du même coefficient de la grille des emplois que ses collègues directeur du marketing et technique.
Elle faisait valoir qu’elle ne bénéficiait pas contrairement à eux d’un véhicule de fonction et elle réclamait, entre autre, un rappel de salaire sur ces bases.
Dans un premier temps, elle n’a pas obtenu gain de cause ; les juges avaient retenu que :
Elle avait progressé plus rapidement que ses collègues dans la grille des emplois ; elle ne dirigeait que le seul service des ressources humaines.
Elle n’avait aucune délégation de pouvoir importante puisqu’elle ne pouvait recruter que les stagiaires et vacataires.
La Cour de Cassation a censuré cette décision, les juges auraient dû procéder à une analyse comparée de la situation des fonctions et des responsabilités de la salariée avec celle des autres membres du comité de direction qui relevaient du même groupe dans la grille des emplois.
En clair, la Cour vient dire que les juges auraient dû rechercher si les fonctions respectivement exercées par les uns et les autres n’étaient pas de valeur égale à celle de la directrice des ressources humaines.
Du fait de la cassation de la décision des juges du fond, l’affaire devra donc être de nouveau tranchée par une autre Cour d’appel.
A suivre donc…
Cass. Soc 22 octobre 2014 n°13-18362 FSPB
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Chargée du Pôle droit social au sein du cabinet EMO HEBERT & Associés
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