Jurisprudence sociale : le salarié au forfait-jours n’est pas entièrement libre de ses horaires

Jurisprudence sociale : le salarié au forfait-jours n’est pas entièrement libre de ses horaires

Les salariés qui ont conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficient d’une certaine autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Si cette autonomie n’est pas réelle, la convention de forfait sera déclarée inopposable au salarié.

Mais cette autonomie ne signifie pas que le salarié n’est soumis à aucune contrainte organisationnelle, ou qu’il travaille en totale indépendance.

En effet, dans un arrêt du 2 février 2022, la Cour de cassation indique qu’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’instaure pas au profit du salarié un droit à la libre fixation de ses horaires de travail indépendamment de toute contrainte liée à l’organisation du travail par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

En l’espèce, une salariée en forfait-jours devait respecter un planning de ses jours de présence à la clinique vétérinaire, organisé en journées ou demi-journées. Ce planning permettait à la clinique de fixer des rendez-vous à la patientèle.

En dehors de ces contraintes, la salariée était libre d’organiser ses journées de travail comme bon lui semblait. Pour autant, la salariée ne respectait pas les jours de présence fixés dans son emploi du temps, se présentait à son poste de travail selon ses envies et le quittait sans prévenir ses collaborateurs.

Par conséquent, son employeur l’a licenciée pour faute grave.

Afin de contester ce licenciement, la salariée justifiait qu’un cadre au forfait-jours doit bénéficier d’une liberté dans l’organisation de son travail et ne peut donc se voir reprocher de ne pas avoir respecté un planning déterminé unilatéralement par son employeur. Elle indiquait également devoir bénéficier d’une large autonomie dans l’organisation de son travail.  

La Cour de cassation n’a pas été de cet avis. Malgré la convention de forfait en jours dont la salariée bénéficiait, l’employeur était fondé à lui reprocher ses absences.

Source

Cass. soc., 2 février 2022, nº 20-15.744 F-D

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Emmanuelle DUGUE-CHAUVIN
Avocat associé spécialiste en droit social
En charge du Pôle social et du Pôle Santé-Sécurité au travail au sein du cabinet EMO AVOCATS
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Clémence MOREAU
Avocat
Pôle social du cabinet EMO AVOCATS
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